P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.2.3.1. L’atelier d’abattage et d’éviscération visé par le permis de catégorie «abattage et éviscération» prévu à l’article 1.3.5.E.4 doit comprendre:
1°  un local pour la préparation des poissons d’eau douce comportant:
a)  une aire pour l’insensibilisation, si les opérations le requièrent;
b)  une aire pour la saignée, si les opérations le requièrent;
c)  une aire pour l’éviscération, si les opérations le requièrent;
d)  une aire pour le lavage et l’emballage;
e)  une aire pour le lavage et la désinfection de l’équipement servant à la préparation des poissons d’eau douce;
2°  un local ou un compartiment pour l’entreposage des poissons d’eau douce réfrigérés;
3°  un local ou un compartiment frigorifique fermé pour l’entreposage des résidus de poissons d’eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
4°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage du matériel d’emballage et des étiquettes;
5°  des locaux sanitaires pour le personnel;
6°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage du matériel de lavage et de désinfection et des contenants de détersifs et de désinfectants;
7°  un local ou un compartiment fermé comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, des compresseurs et des panneaux de distribution électrique ou téléphonique et, si les opérations le requièrent, une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement.
Il n’est pas nécessaire de réfrigérer le local ou le compartiment visé au paragraphe 3 du premier alinéa lorsque les résidus de produits d’eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine en sont sortis quotidiennement.
Il n’est pas nécessaire que l’atelier d’abattage et d’éviscération comprenne le local ou le compartiment prévu au paragraphe 3 du premier alinéa lorsque les résidus de produits d’eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine sont évacués de l’atelier par un dispositif à mouvement continu. Ce dispositif doit être conçu de façon à empêcher l’introduction d’animaux nuisibles dans l’atelier et à permettre le lavage du dispositif.
D. 1305-93, a. 28.